Décret n°95-58 du 13 janvier 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-58 du 13 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006425321
Texte parentLEGITEXT000005617527
Référencearticle 5 du décret n°95-58 du 13 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5-1. - Les objets appartenant aux collections du musée de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif. << Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public: << 1o Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics; << 2o Dans les musées dépendant de fondations et d'associations; << 3o Dans les musées étrangers; << 4o Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public; << 5o Dans les parcs et jardins des domaines publics; << 6o Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense. << Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés. << Art. 5-2. - Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'oeuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. << La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel. << Art. 5-3. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. << Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5-1 et 5-2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires. >> Art. 4. - L'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par la disposition suivante: <<

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.