1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de technicien de laboratoire devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 18, chapitre III, du titre Ier du décret du 23 août 1972 modifié susvisé.
Décret n°95-59 du 12 janvier 1995 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1995 au 21 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-59 du 12 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476781
Texte parentLEGITEXT000005617535
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