RattachementTITRE II : Recrutement de conseillers de cours d'appel en service extraordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006451136
Texte parentLEGITEXT000005617541
Référencearticle 4 de la loi n°95-64 du 19 janvier 1995 (version du 26 février 1998)Légifrance →
1. Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement à l'accomplissement de cette formation, l'intéressé prête serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
2. Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel.
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