RattachementTITRE II : Recrutement de conseillers de cours d'appel en service extraordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006451138
Texte parentLEGITEXT000005617541
Référencearticle 5 de la loi n°95-64 du 19 janvier 1995 (version du 26 février 1998)Légifrance →
1. Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.
2. Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables.
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