Référencearticle 13 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →
1. Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar
2. (art. 6.33 [§ 1] du R.G.P.)
3. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6.33 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, les bateaux et convois doivent en outre disposer d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
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