RattachementCHAPITRE III : Règles de stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006885836
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →
1. Stationnement côte à côte
2. (art. 7.08 du R.G.P.)
3. Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.
4. Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.
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