Arrêté du 20 décembre 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1995.

TexteArrêté du 20 décembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Règles de stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006885837
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 17 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →

1. Stationnement dans les ports et dans les garages

2. (art. 7.10 du R.G.P.)

3. 17.1. Stationnement des bateaux le long des quais et dans les ports

4. (art. 7.10 [§ 1] du R.G.P.)

5. A défaut de prescriptions contraires dans les règlements particuliers des ports, le délai imparti pour l'enlèvement des marchandises déposées sur les terre-pleins est fixé à trois jours ouvrables.

6. 17.2. Stationnement des bateaux dans les garages

7. (art. 7.10 [§ 2] du R.G.P.)

8. Est appelé " arrêt " l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement de personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.

9. Est appelée " escale " l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.

10. Est appelé " stationnement " l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.

11. Il est strictement interdit de stationner en tout temps le long des murs divisoirs ou des murs guides en amont et en aval des écluses ; les bollards établis sur ces ouvrages sont uniquement destinés à faciliter des manoeuvres exceptionnelles.

12. Le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est toléré la nuit ou par temps bouché à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bateaux.

13. Toutefois, par fort débit, cette tolérance est limitée sur le Rhône aux seuls garages aval.

14. Le séjour des bateaux ne peut dépasser dans une même commune vingt et un jours consécutifs. Passé ce délai, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire.

15. 17.3. Obligation de laisser le passage sur les bateaux

16. en stationnement dans les ports ou dans les garages

17. Tout conducteur de bateau ou convoi en stationnement doit supporter sur son bateau :

18. La circulation du personnel navigant et des agents de la navigation soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ;

19. La circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux ; la circulation des personnes compétentes en matière de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.