RattachementCHAPITRE IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés.
IdentifiantLEGIARTI000006885838
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 18 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →
1. Installation de radiotéléphonie des convois poussés
2. (art. 8.06 du R.G.P.)
3. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.06 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
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