RattachementCHAPITRE V : Navigation de plaisance et activités sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006885839
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 19 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →
1. Règles générales
2. (art. 9.01 du R.G.P.)
3. Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er ci-dessus qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
4. Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
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