Arrêté du 20 décembre 1994 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1995.

TexteArrêté du 20 décembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Navigation de plaisance et activités sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006885840
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →

1. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance

2. (art. 9.03 du R.G.P.)

3. 20.1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les vitesses maximales fixées par l'article 2-3 du présent arrêté.

4. Les vitesses ci-dessus peuvent être modifiées :

5. - soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;

6. - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.

7. 20.2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 km/h, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres ni évoluer à moins de 30 mètres des autres embarcations ainsi que des bateaux de commerce.

8. 20.3. Il est interdit aux bateaux à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bateau de commerce est en vue en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers complémentaires prévus à l'article 21 du présent arrêté.

9. 20.4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux bateaux et engins de plaisance.

10. 20.5. Le stationnement des bateaux de plaisance ne doit pas excéder, dans une même commune, une durée de vingt et un jours consécutifs dans les lieux où celui-ci est autorisé, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes.

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