Référencearticle 22 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →
1. Document de bord
2. (art. 1.11 du R.G.P.)
3. Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.
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