Arrêté du 20 décembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1995.

TexteArrêté du 20 décembre 1994
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006885821
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →

1. Construction, gréement et équipages des bateaux

2. (art. 1.08 [§ 4] du R.G.P.)

3. 3.1. Moyens de traction

4. Sans objet.

5. 3.2. Puissance minimale des bateaux et convois

6. La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 km/h par rapport aux rives en plein bief.

7. 3.3. Utilisation du batelet

8. Le batelet de sauvetage est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations (voir définition article 1.01 du R.G.P., sauf dérogation prévue au permis de navigation). Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.

9. 3.4. Port du gilet de sauvetage

10. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire lorsque les personnes désignées ci-après se déplacent en dehors des logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute dans l'eau :

11. - pour les personnes à bord des bateaux de plaisance faisant route ;

12. - pour le personnel travaillant à bord des engins flottants ;

13. - pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux naviguant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard, et pendant la traversée des souterrains et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.

14. Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.

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