Arrêté du 20 décembre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1995.

TexteArrêté du 20 décembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Règles de route.
IdentifiantLEGIARTI000006885827
Texte parentLEGITEXT000005617542
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 20 janvier 1995)Légifrance →

1. Convois et formations à couple

2. (art. 6.21 du R.G.P.)

3. 8.1. Marche en convoi ou à couple

4. (art. 6.21 [§ 1] du R.G.P.)

5. 8.1.1. La marche en convoi ou à couple peut être pratiquée sur la Saône et le Rhône, à condition de pouvoir atteindre la vitesse minimale prescrite à l'article 3-2 ci-dessus.

6. 8.1.2. La largeur totale des formations à couple ne peut excéder la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.

7. 8.1.3. La longueur des convois remorqués ne doit pas dépasser :

8. Saône : de Gray à Auxonne, à la remonte : 350 mètres ; à la descente : 250 mètres ;

9. Saône : d'Auxonne à Lyon, à la remonte : 400 mètres ; à la descente : 250 mètres ;

10. Rhône : à la remonte : 600 mètres ; à la descente : 250 mètres.

11. Elle peut être réduite dans certaines sections par un avis à la batellerie.

12. Le nombre de bateaux qui peuvent être réunis en convois remorqués sur la Saône, de Corre à Gray, ne doit pas dépasser quatre, remorqueur non compris.

13. 8.1.4. Les convois doivent être formés, compte tenu de la puissance et de l'agencement du ou des remorqueurs ou pousseurs, ainsi que de la charge remorquée ou poussée, de manière à éviter tout danger aux personnes se trouvant à bord et à la navigation. Le conducteur du convoi doit conserver, depuis la timonerie, une vue suffisamment libre dans toutes les directions. Le nombre des unités remorquées et l'intervalle entre ces unités doivent notamment être déterminés en conséquence.

14. 8.1.5. La composition d'un convoi appelé à franchir une écluse doit être telle qu'il puisse être éclusé en une seule fois, sauf dérogation expresse accordée par le chef du service de la navigation.

15. 8.2. Arrêt cap à l'aval

16. (art. 6.21 [§ 2] du R.G.P.)

17. Tout convoi poussé ou toute formation à couple dont la longueur dépasse la largeur du chenal figurant à l'article 5 ci-dessus doit pouvoir s'arrêter à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.