Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1995.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885849
Texte parentLEGITEXT000005617558
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 21 janvier 1995)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont reconnues, au titre des paragraphes 1 b et 2 c dudit article, les formations sanctionnées par l'obtention d'un des diplômes ou titres suivants :

2. - certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991, sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3. - certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;

4. - brevet d'études professionnelles (Conduite et services dans le transport routier) délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5. - certificats de formation professionnelle de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.