Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1995.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885850
Texte parentLEGITEXT000005617558
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 21 janvier 1995)Légifrance →

1. Sont également reconnus, sous réserve de réciprocité, les certificats d'aptitude professionnelle délivrés par les autres Etats membres conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau de formation des conducteurs pour le transport par route.

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