Arrêté du 29 décembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1995.

TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885851
Texte parentLEGITEXT000005617558
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 1994 (version du 21 janvier 1995)Légifrance →

1. Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.

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