1. Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.
Arrêté du 29 décembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1995.
TexteArrêté du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885851
Texte parentLEGITEXT000005617558
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.