Décret n°95-69 du 16 janvier 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°95-69 du 16 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000041446212
Texte parentLEGITEXT000005617570
Référencearticle 2 du décret n°95-69 du 16 janvier 1995 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Relèvent de l'article 1er les élèves scolarisés dans un établissement de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer appartenant à une des catégories d'établissements définies au 1° et dans une des classes définies au 2° du présent article.

2. 1° Les catégories d'établissements concernées sont :

3. - les établissements d'enseignement publics du second degré ;

4. - les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat ;

5. - les établissements d'enseignement privés hors contrat suivants :

6. - les écoles techniques privées reconnues par l'Etat conformément aux dispositions des titres III et IV du code de l'enseignement technique et les écoles de métiers dont la création et l'organisation sont soumises aux dispositions du décret du 12 juillet 1921 susvisé ;

7. - les établissements secondaires privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

8. - les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie ;

9. - le Centre national d'enseignement à distance ;

10. 2° Les classes concernées sont : les classes d'enseignement général de collège, de troisième d'insertion, les classes de quatrième et troisième technologiques, les classes préprofessionnelles de niveau, les classes préparatoires à l'apprentissage, les classes de quatrième et troisième préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, les cycles d'insertion professionnelle par alternance, les enseignements généraux et professionnels adaptés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.