Décret n°95-69 du 16 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1995.

TexteDécret n°95-69 du 16 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441737
Texte parentLEGITEXT000005617570
Référencearticle 3 du décret n°95-69 du 16 janvier 1995 (version du 21 janvier 1995)Légifrance →

1. Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui perçoivent en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation exceptionnelle est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse perçu au titre de l'année scolaire 1993-1994 et le montant de l'aide à la scolarité servi en 1994.

2. Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui ne perçoivent pas en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation est égal au montant annuel de la bourse qu'ils ont perçue au titre de l'année scolaire 1993-1994.

3. Dans chacun des deux cas, le montant de la prime d'équipement n'est pas pris en compte pour la détermination du montant annuel de la bourse nationale d'enseignement servant de base de référence à la détermination de l'allocation exceptionnelle.

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