Arrêté du 12 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1995.

TexteArrêté du 12 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006608652
Texte parentLEGITEXT000005617578
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →

1. Les certificats de spécialisation sont délivrés soit selon la modalité des unités capitalisables, soit après réussite à un examen composé d'épreuves terminales.

2. Lorsqu'il est délivré selon la modalité des unités capitalisables, chaque certificat de spécialisation peut comprendre de deux à quatre unités capitalisables.

3. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation ou à un certificat de spécialisation et un diplôme de même niveau délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

4. Le nombre d'épreuves est compris entre deux et quatre lorsque la délivrance est organisée sous la forme d'épreuves terminales. L'arrêté de création fixe la liste, la nature et la durée des épreuves.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.