Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006527943
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

2. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

3. Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.

Nota : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.