Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 15 juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité.
IdentifiantLEGIARTI000032654945
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
2. Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
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