Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000006527967
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7 . - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. « En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.