Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000006527971
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 18 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

2. Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

3. II. - L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.