Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1995 au 19 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006527973
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 20 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →
1. La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 62 du code du service national, cette protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
3. Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
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