Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1995 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006527975
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 22 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.

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