1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article
Article 23-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
- TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
- CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
IdentifiantLEGIARTI000025913777
Texte parentLEGITEXT000005617582
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R211-27 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, article 20 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 19 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure (1er janvier 2014).
Aller plus loin
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