Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527985
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 28 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 28. - Il est inséré, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 39 sexies ainsi rédigé : « Art. 39 sexies. - Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 F. »
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