1. La protection de l'Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1995 au 19 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
- TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527989
Texte parentLEGITEXT000005617582
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