Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527990
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
2. - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
3. - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
4. En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
5. II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.