Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 30-1

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527990
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :

2. - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

3. - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

4. En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

5. II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4123-9 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.