1. Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session ordinaire, un compte rendu sur l'exécution de la présente loi d'orientation et de programmation.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1996 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
- TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527995
Texte parentLEGITEXT000005617582
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