Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527996
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 33 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.