Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006527950
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 7 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →
1. Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique.
2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del'insécurité.
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