Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006527950
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 7 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →

1. Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique.

2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del'insécurité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.