Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementTITRE II : La mise en oeuvre des orientations
IdentifiantLEGIARTI000006527952
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 9 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article L. 131-15 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 131-15 . - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. « Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. « Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. » CHAPITRE II Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.