Arrêté du 10 janvier 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1996.

TexteArrêté du 10 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006609322
Texte parentLEGITEXT000005617591
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 janvier 1995 (version du 30 janvier 1996)Légifrance →

1. Sont considérés comme facteurs de selle français en tant que poulinières :

2. - les juments arabe, pur sang, anglo-arabe ;

3. - les juments nées en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle" ;

4. - les juments nées en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement ;

5. - les juments soit portant l'appellation cheval de selle, soit trotteur français, y compris celles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français, dont l'un des indices individuels en compétitions équestres, saut d'obstacles, dressage ou concours complet est supérieur ou égal à 120 ou dont deux produits ont obtenu un indice individuel en compétitions équestres supérieur ou égal à 120 ;

6. - les juments portant l'appellation "cheval de selle" issues du croisement de deux reproducteurs facteurs de selle français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.