Arrêté du 10 janvier 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1995.

TexteArrêté du 10 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006609324
Texte parentLEGITEXT000005617591
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →

1. Inscription à titre initial : est inscrit au stud-book du cheval de selle français sur demande justifiée de son propriétaire et sous réserve d'avoir eu son signalement relevé sous la mère par un agent du service des haras dûment habilité ou par une personne physique agréée par le ministère de l'agriculture pour l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé :

2. - tout cheval portant l'appellation cheval de selle dont l'un des indices individuels en compétitions équestres est supérieur ou égal à 120 ou dont deux produits ont obtenu un indice individuel en compétitions équestres supérieur ou égal à 120 et dont l'un des auteurs est cheval de selle français ;

3. - tout produit portant l'appellation cheval de selle issu d'un père selle français et d'une jument facteur de selle français né avant que celle-ci ne soit reconnue comme facteur de selle français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.