1. Les établissements relevant des articles L. 712-8 à L. 712-18 susvisés et les laboratoires d'analyses de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé relatif aux activités de procréation médicalement assistée doivent adresser chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
Arrêté du 9 janvier 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1995.
TexteArrêté du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006730628
Texte parentLEGITEXT000005617594
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