Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-77 du 24 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006425351
Texte parentLEGITEXT000005617599
Référencearticle 10 du décret n°95-77 du 24 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 16 et 20 du présent décret, les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services de télévision mentionnés au présent chapitre. << Par dérogation à l'article 13 du décret du 27 mars 1992 susmentionné, les services procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale sont autorisés à diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages. >> Art. 5. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, un alinéa ainsi rédigé: << Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée. >> Art. 6. - L'article 12 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - I. - Les services respectent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, les pourcentages prévus à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. << Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. << Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30, sous réserve du V de l'article 17 du présent décret. << II. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. << Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l'issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 p. 100 pour les oeuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les oeuvres d'expression originale française. << III. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent chapitre. >> Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 2 bis et 3 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision. >> Art. 8. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 4 ainsi rédigée: << Sous-section 4 << Règles applicables aux émissions de télé-achat << Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 à 8-6 du présent décret sont applicables aux services de télévision. << Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. << Leur durée ne peut être inférieure à dix minutes. << Art. 14-3. - Les services de télévision qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des émissions de télé-achat. >> Art. 9. - Le 2o de l'article 15 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << 2o Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret; >>. Art. 10. - Il est ajouté à l'article 16 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, après les mots << messages publicitaires >>, les termes << , à l'exception de ceux concernant le secteur du cinéma >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.