Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 à 8-6 du présent décret sont applicables aux services de télévision. << Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. << Leur durée ne peut être inférieure à dix minutes. << Art. 14-3. - Les services de télévision qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des émissions de télé-achat. >> Art. 9. - Le 2o de l'article 15 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << 2o Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret; >>. Art. 10. - Il est ajouté à l'article 16 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, après les mots << messages publicitaires >>, les termes << , à l'exception de ceux concernant le secteur du cinéma >>. Art. 11. - L'article 17 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 17. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes: << I. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques. << II. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines. << III. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service: << - le vendredi, de 18 heures à 21 heures; << - le samedi, de 15 heures à 23 heures; << - le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures. << IV. - Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée en noir et blanc, aucune de ces oeuvres ne peut être diffusée ou rediffusée le samedi, de 18 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés, de 14 heures à 18 heures. << V. - Pour l'application du I de l'article 12, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 24 heures. >> Art. 12. - L'article 18 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Les services visés à l'article 15 du présent décret consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes: << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 600 000; << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 15 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 600 001 et 900 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 17 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000. << Lorsque ces services ne diffusent que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc, ils consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques: << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 900 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 900 000. >> Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 18 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, un article 18-1 ainsi rédigé: << Art. 18-1. - Les pourcentages prévus à l'article 18 du présent décret peuvent être réalisés soit par le groupement de plusieurs services diffusant en noir et blanc, soit par le groupement de plusieurs services diffusant en couleurs dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun. >> Art. 14. - L'article 21 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes: << 1o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500; << 2o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre; << 3o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret. << II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques. << III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3o du I ci-dessus. >>