Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - Les services visés à l'article 15 du présent décret consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes: << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 600 000; << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 15 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 600 001 et 900 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 17 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000. << Lorsque ces services ne diffusent que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc, ils consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques: << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 900 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 900 000. >> Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 18 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, un article 18-1 ainsi rédigé: << Art. 18-1. - Les pourcentages prévus à l'article 18 du présent décret peuvent être réalisés soit par le groupement de plusieurs services diffusant en noir et blanc, soit par le groupement de plusieurs services diffusant en couleurs dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun. >> Art. 14. - L'article 21 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes: << 1o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500; << 2o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre; << 3o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret. << II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques. << III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3o du I ci-dessus. >> Art. 15. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 5 ainsi rédigée: << Sous-section 5 << Dispositions applicables aux services de télé-achat << Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret. << Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services. << Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. >> Art. 16. - I. - Il est ajouté une section 3 au chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulée: << Section 3 << Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux >> II. - Le chapitre IV du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé est supprimé. III. - L'article 24 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent place à la section 3 du chapitre III: << Art. 24. - Par dérogation au II de l'article 12 du présent décret, l'obligation prévue à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 p. 100 à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française n'est pas applicable aux services émis en plus de trois langues à destination de plusieurs pays et qui consacrent moins de 10 p. 100 de leur temps total annuel de diffusion à la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. >> Art. 17. - L'intitulé du titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << TITRE III << Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen >> Art. 18. - I. - Il est créé un chapitre Ier au titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre Ier << Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore >> II. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé un article 24-1 ainsi rédigé: << Art. 24-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. >>