Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-77 du 24 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006425362
Texte parentLEGITEXT000005617599
Référencearticle 21 du décret n°95-77 du 24 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes: << 1o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500; << 2o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre; << 3o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret. << II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques. << III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3o du I ci-dessus. >> Art. 15. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 5 ainsi rédigée: << Sous-section 5 << Dispositions applicables aux services de télé-achat << Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret. << Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services. << Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. >> Art. 16. - I. - Il est ajouté une section 3 au chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulée: << Section 3 << Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux >> II. - Le chapitre IV du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé est supprimé. III. - L'article 24 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent place à la section 3 du chapitre III: << Art. 24. - Par dérogation au II de l'article 12 du présent décret, l'obligation prévue à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 p. 100 à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française n'est pas applicable aux services émis en plus de trois langues à destination de plusieurs pays et qui consacrent moins de 10 p. 100 de leur temps total annuel de diffusion à la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. >> Art. 17. - L'intitulé du titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << TITRE III << Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen >> Art. 18. - I. - Il est créé un chapitre Ier au titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre Ier << Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore >> II. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé un article 24-1 ainsi rédigé: << Art. 24-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. >> Art. 19. - Il est créé, à la suite de l'article 24-1 du décret du 1er septembre 1992 susvisé un chapitre II au titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre II << Règles applicables aux services de télévision >> Art. 20. - L'intitulé du titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << TITRE IV << Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen >> Art. 21. - I. - Il est créé un chapitre Ier au titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre Ier << Dispositions applicables aux services de radiodiffusion sonore >> II. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé un article ainsi rédigé: << Art. 26-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.