Texte publié au Journal officiel
1. Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret. << Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services. << Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. >> Art. 16. - I. - Il est ajouté une section 3 au chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulée: << Section 3 << Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux >> II. - Le chapitre IV du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé est supprimé. III. - L'article 24 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent place à la section 3 du chapitre III: <<