1. Les licences à la senne à poissons de fond ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.
Arrêté du 19 décembre 1994 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1995 au 28 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 3 : Sennes coulissantes.
IdentifiantLEGIARTI000006626937
Texte parentLEGITEXT000005617612
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