1. Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.
Arrêté du 19 décembre 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 11 mars 2013.
TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 3 : Sennes coulissantes.
IdentifiantLEGIARTI000027163641
Texte parentLEGITEXT000005617612
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