1. Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une senne de surface d'espèces autres que les petits pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.
Arrêté du 19 décembre 1994 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.
TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 3 : Sennes coulissantes.
IdentifiantLEGIARTI000006626939
Texte parentLEGITEXT000005617612
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