Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1995 au 14 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 4 : Gangui.
IdentifiantLEGIARTI000006626941
Texte parentLEGITEXT000005617612
Référencearticle 15 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.

2. La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.

3. Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.

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