Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 avril 2014.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 4 : Gangui.
IdentifiantLEGIARTI000028878975
Texte parentLEGITEXT000005617612
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 25 avril 2014)Légifrance →

1. Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :

2. 1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :

3. - longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;

4. - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

5. - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

6. 2. Pour les petits ganguis à oursins :

7. - longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;

8. - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

9. - maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;

10. - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028878975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.