Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 avril 2013.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 5 : Dragues.
IdentifiantLEGIARTI000027350878
Texte parentLEGITEXT000005617612
Référencearticle 21 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 25 avril 2013)Légifrance →

1. 1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes :

2. a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

3. b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

4. c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;

5. d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;

6. e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;

7. La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.

8. 2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :

9. a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

10. b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

11. c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;

12. d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;

13. e) Le maillage minimal est de 75 mm ;

14. f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;

15. La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite.

16. 3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée "drague d'étang", est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif.

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