1. Le tonnage pêché à l'aide d'une drague d'espèces autres que les coquillages dont la pêche est autorisée ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Ces 10 p. 100 de captures ne peuvent comporter les espèces suivantes : palourdes, tellines et clovisses.
Arrêté du 19 décembre 1994 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.
TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 5 : Dragues.
IdentifiantLEGIARTI000006626948
Texte parentLEGITEXT000005617612
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