Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 7 : Mesures d'ordre et de précaution.
IdentifiantLEGIARTI000006626952
Texte parentLEGITEXT000005617612
Référencearticle 24 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. Les filets, lignes ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être balisés de la manière suivante : une bouée est placée à leur extrémité Ouest, l'Ouest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris.

2. Cette bouée porte deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre ou bien un pavillon et un réflecteur radar.

3. Une bouée est placée à leur extrémité Est, l'Est étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris. Cette bouée porte un pavillon ou un réflecteur radar. Si la longueur des engins dépasse un mille, ils doivent être munis de bouées supplémentaires, ces bouées étant placées à un tiers de mille les unes des autres.

4. Les mâts de pavillon des bouées prévues ci-dessus ont une hauteur minimale de deux mètres au-dessus de la bouée.

5. Le réflecteur radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.