Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1995 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementSection 2 : Chalutage.
IdentifiantLEGIARTI000006626932
Texte parentLEGITEXT000005617612
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. Les licences de chalutage ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout.

2. La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est limitée à 316 kilowatts.

3. Lorsque cette puissance maximale ou toute autre puissance inférieure aux maxima autorisés est le résultat d'un tarage de l'appareil propulsif, celui-ci doit être opéré par ou sous le contrôle du centre de sécurité de la navigation compétent.

4. En tout état de cause, la puissance nominale de l'appareil propulsif avant tarage, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, ne peut être supérieure à 588 kilowatts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.